AVANT-PROPOS

Pour une bonne justice, il se conçoit que le législateur ait été amené à faire une distinction entre le délinquant qui a commis sa première faute et celui qui a recommencé.

Il n’a cependant pas traité de la même façon le délinquant qui a rechuté après avoir reçu l’avertissement de la condamnation sanctionnant la première infraction et celui qui a rechuté avant d’avoir été condamné pour cette première faute.

Dans le premier cas, il y a récidive tandis que dans le deuxième cas, il y a concours d’infractions. Ce qui distingue essentiellement ces deux cas, c’est l’existence d’une condamnation antérieure en matière de récidive.

A/ DEFINITION

La récidive est l’état de la personne qui, ayant été condamné définitivement une première fois, commet une nouvelle infraction pour laquelle elle encourt une condamnation pénale

B/ LUTTE CONTRE LA RECIDIVE

Lorsqu’un délinquant rechute après une condamnation, on peut en déduire que cette condamnation n’a pas constitué une leçon suffisante ; aussi, la nouvelle infraction doit être sanctionnée d’une façon plus sévère qu’elle ne le serait pour un délinquant primaire. Le législateur a donc fait de la récidive une aggravation légale de la peine.

C/ PREUVE DE LA RECIDIVE

La juridiction de jugement doit être parfaitement renseignée sur le passé pénal du délinquant. Pour cette connaissance du passé pénal, le législateur a organisé un système de preuve de la récidive constitué principalement par le casier judiciaire national automatisé. Il ne concerne que les crimes, délits et contraventions de cinquième classe.

1/- CONDITIONS GENERALES DE LA RECIDIVE

La récidive suppose deux termes :

? Le « Premier » qui est la condamnation antérieure

? Le « Second » qui est la nouvelle infraction

A/ PREMIER TERME DE LA RECIDIVE

Pour constituer le premier terme de la récidive, la condamnation antérieure doit être :

?

PENALE

?

Une peine doit être prononcée




DEFINITIVE



?

Epuisement des voies de recours, mais il n’est pas nécessaire que la condamnation ait été exécutée. Est récidiviste, celui qui commet une nouvelle infraction :

? au cours de l’exécution de la première peine

? ou alors qu’il se soustrait à cette exécution






NON EFFACEE




?

L’amnistie, la réhabilitation, la révision et le sursis non révoqué effacent la condamnation ; par conséquent, celle-ci ne peut plus compter comme premier terme de la récidive

Par contre, si le condamné s’est soustrait à l’exécution de la peine, si celle-ci est prescrite ou encore s’il a bénéficier d’une grâce, la condamnation subsiste et constitue le premier terme de la récidive





PRONONCEE PAR UN

TRIBUNAL FRANCAIS




?

Il n’est pas tenu compte des condamnations prononcées par des tribunaux étrangers.

Aucune distinction entre les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception.

Les condamnations prononcées par les tribunaux militaires ne comptent pour la récidive que si elles ont été prononcées pour un crime ou délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.

B/ DEUXIEME TERME DE LA RECIDIVE

Pour constituer le deuxième terme de la récidive, la nouvelle infraction doit être :

?


INDEPENDANTE

de la condamnation antérieure



?

Ainsi, ne constitue pas un 2° terme de récidive :

? l’évasion après condamnation à l’emprisonnement

? l’infraction à l’interdiction de séjour consécutive à une condamnation

2/- CONDITIONS SPECIALES DE LA RECIDIVES

Pour déterminer les conditions de la récidive, il y a lieu de faire les distinctions suivantes :

? Récidive en matière criminelle

? Récidive en matière correctionnelle

? Récidive en matière contraventionnelle

? Récidive des personnes morales

A/ RECIDIVE EN MATIERE CRIMINELLE

Il y a récidive criminelle, lorsqu’une personne ayant été déjà condamnée à une peine criminelle ou d’emprisonnement de dix ans, commet une infraction emportant « peine criminelle » :

? quel que soit l’objet du deuxième crime

? quel que soit le délai écoulé depuis l’expiration ou prescription de la première peine

? quel que soit le lieu de sa commission

B/ LA RECIDIVE EN MATIERE CORRECTIONNELLE

Il y récidive correctionnelle lorsqu’une personne ayant déjà été condamnée pour :

? un crime ou délit puni de 10 ans, commet :

? dans le délai de 10 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de 10 ans, quel que soit l’objet et le lieu du délit.

? un crime ou délit puni de 10 ans, commet :

? dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de 1 à 10 ans, quel que soit l’objet et le lieu du délit

? un délit, commet :

? dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit soit un délit assimilé, quel que soit le lieu de la commission.

Le récidiviste encours le double du maximum des peines d’emprisonnement et d’amende.

C/ RECIDIVE EN MATIERE DE CONTRAVENTION

Il y a récidive de contraventions lorsqu’une personne ayant déjà été condamnée pour une contravention decinquième classe, commet, dans le délai de UN AN, à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la MEME INFRACTION. La récidive doit être expressément prévue par le règlement.

Le récidiviste encours une peine d’amende maximum d’un montant de 20.000 Francs

D/ LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES

Le législateur a transposé aux personnes morales les règles sur la récidive applicables aux personnes physiques. Les distinctions retenues pour la récidive des personnes physiques sont reprises pour les personnes morales.

1°- La récidive en matière criminelle :

Lorsqu’une personne morale déjà condamnée pour un crime ou un délit puni par la Loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700.000 Francs d’amende, engage sa responsabilité pénale en commettant un autre crime :

? quel que soit l’objet du deuxième crime

? quel que soit le délai écoulé depuis l’expiration ou prescription de la première peine

? quel que soit le lieu de sa commission

2°- La récidive en matière contraventionnelle :

Il y a récidive correctionnelle, lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour :

? un crime ou délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700.000 francs d’amende, engage à nouveau sa responsabilité pénale :

? dans le délai de 10 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, pour un délit puni de 700.000 francs d’amende, quel que soit l’objet du délit constituant le deuxième terme et le lieu de la commission.

? dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, pour un délit puni de 100 à 700.000 francs d’amende, quel que soit l’objet du délit constituant le deuxième terme et le lieu de la commission.

? dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit soit un délit assimilé, quel que soit le lieu de la commission.

Le taux maximum de l’amende applicable est égal au décuple de ce qui est prévu s’il est commis par une personne physique.

3°- La récidive en matière correctionnelle :

Il y a récidive de contraventions lors lorsqu’une personne morale déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage à nouveau sa responsabilité pénale, dans le délai de UN AN, à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la MEME INFRACTION. La récidive doit être expressément prévue par le règlement.

Le taux maximum de l’amende applicable est égal au décuple (x10) de celui prévu par le règlement réprimant cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.


La récidive
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